bénéficiaire d'une donatiion au dernier vivant
casbénéficiaire d'une donatiion au dernier vivantSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-10.058
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1180 F-P+B
Pourvoi n° E 18-10.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...],
2°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), que le divorce de Jean-Claude Z... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994 aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var étant désignée en qualité de tuteur ; que, par cinq ordonnances successives intervenues entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de M. Jean-Luc Z..., son fils ; que Jean-Claude Z... est décédé le [...] en laissant son fils pour lui succéder ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, Mme Y... a formé tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 499, alinéa 3, du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint ; que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y..., qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 499, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 18-10.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.