Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-28.204
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° G 17-28.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,
3°/ Bernard X..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
4°/ M. Fabien X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme H... X..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Françoise Y..., veuve X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Bernard X...,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société de Meyerbeer, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Françoise Z..., veuve A..., domiciliée maison de retraite Le Doyennée du Baron, 61 bis du [...] ,
3°/ à Mme Anne F..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur de Mme Françoise Z..., veuve A...,
4°/ à M. Pierre-Louis B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de Meyerbeer,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Daniel et Fabien X..., de Bernard X... et de Mmes Marie-Claude et H... X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société de Meyerbeer, de Mme Z... et de Mme F..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Daniel et Fabien X..., à Mmes Marie-Claude et H... X... et à Mme Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Daniel et Fabien X..., Mmes Marie-Claude et H... X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société de Meyerbeer, à Mme Z... et à Mme F..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-28.204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.