Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-22.450
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1831 FS-D

Pourvoi n° D 17-22.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres (SIST 79), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 29 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., du syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres et du syndicat CFDT, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., engagée par le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres depuis le 14 mars 1983 en qualité d'assistante en santé et sécurité au travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; que le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de prime d'ancienneté, le jugement retient que selon les articles 22 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective et 2 de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2014, la rémunération minimale annuelle garantie intègre tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie du travail, c'est-à -dire toutes les sommes ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité, que la prime de vacances et le treizième mois remplissent ces conditions, que l'article 23 de l'accord national prévoit que la prime d'ancienneté doit être calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie, que cette prime doit donc s'appliquer sur tous les éléments permanents de la rémunération versée, prime de vacances et de treizième mois inclus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Service interentreprises de santé au travail des Deux-Sèvres à verser à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts, le jugement rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;

Condamne Mme X..., le syndicat CFDT santé sociaux des Deux-Sèvres et le syndicat CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-22.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.