Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.112
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° Y 17-23.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Relais Millau Larzac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Group Balard Management (GBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aveyronnaise de restauration, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Compagnie Thot consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aveyronnaise de restauration,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Relais Millau Larzac, de M. X... et de la société Group Balard Management, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aveyronnaise de restauration, de M. Y..., de la société Compagnie Thot consulting et de la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais Millau Larzac, M. X... et la société Group Balard Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Aveyronnaise de restauration, M. Y..., la société Compagnie Thot consulting et la Société des indépendants gestionnaires en hôtellerie et restauration la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-23.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.