Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.900
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° V 17-18.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aramis Entreprises Company, dont le siège est [...] (Iles Marshall),
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tranvast Shipping Co Limited, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Traxys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aramis Entreprises Company, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Traxys France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une charte-partie du 31 août 2016, la société Aramis Enterprises Company (la socété Aramis) a frété à temps le navire Nikator à la société Tranvast Shipping Co Limited (la société Tranvast), laquelle l'a sous-frété, suivant une charte-partie du 5 septembre 2016, à la société Traxys France pour le transport d'une cargaison de trois milles tonnes de bauxite du port chinois de Lianyingang au port français de Dunkerque, transport qui a fait l'objet d'un connaissement émis le 9 septembre 2016 mentionnant la société Aramis en qualité de transporteur et la société Traxys France en qualité de destinataire ; que prétendant ne pas avoir été payée de son fret et du coût des soutes qu'elle avait avancé pour le voyage, la société Aramis a obtenu l'autorisation, par deux ordonnances des 6 et 9 décembre 2006 du président du tribunal de commerce de Dunkerque, de pratiquer une saisie-conservatoire de la cargaison à son arrivée au port de Dunkerque et sa consignation entre les mains d'un tiers séquestre ; que le 14 décembre 2016, les intérêts cargaison, la société Traxys France, prétendant avoir payé le sous-fret entre les mains du fréteur au voyage, affréteur à temps, a assigné la société Aramis devant le tribunal de commerce de Dunkerque en mainlevée des saisies pratiquées tandis que la société Aramis a assigné, par acte délivré le 14 décembre 2016, la société Tranvast aux fins d'être autorisée à vendre la marchandise litigieuse en paiement de ses créances ; que les deux instances ont été jointes ; que le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie à hauteur de 2 930 tonnes après avoir constaté que la société Traxys France avait payé le fret entre les mains de la société Tranvast et ordonné la remise de ces marchandises à la société Traxys France ; que la société Aramis a formé appel de cette décision ; que devant la cour d'appel, elle a abandonné sa demande tendant à la vente de la marchandise et invoqué un droit de rétention sur les marchandises transportées pour en demander la restitution par la société Traxys France ;
Attendu que pour écarter le droit de rétention invoqué par la société Aramis, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de lien de connexité entre sa créance de fret du fréteur à temps et la marchandise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Tranvast Shipping Co Limited et Traxys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Traxys France à payer la somme de 3 000 euros à la société Aramis Enterprises Company et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-18.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.