Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.624
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° C 17-27.624
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société E... D... H... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société 974 Invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bertrand X...,
3°/ à Mme Marie Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
4°/ à la société Agence immobilier Immo-Pei, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , résidence du Théatre Grand Fond, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L... M..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la A... , de Me B..., avocat de la société 974 Invest, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme L... M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... et à la A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence immobilier Immo-Pei ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la A... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI 974 Invest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-27.624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.