Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 décembre 2018
Numéro de rôle
17-25.918
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° Y 17-25.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Antoine Z..., en sa qualité d'associé de la société informatique de Saint-Mabroix,

2°/ à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par son maire en son exercice, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La commune Les Saintes Maries de la Mer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de Me C..., avocat de la commune Des Saintes-Maries-de-la-Mer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que, le 9 août 1952, Jean Z..., aux droits duquel se trouve M. Antoine Z..., a acquis de M. B... la propriété d'une « cabane de gardian » édifiée sur une parcelle de terrain appartenant à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (la commune) ; que la commune a consenti à Jean Z..., puis à M. Antoine Z... plusieurs conventions d'occupation précaire de la parcelle, la dernière ayant pris fin en août 2007 ; que Mme X... est occupante de la cabane en vertu de baux successifs consentis par M. Antoine Z..., le dernier datant du 24 juillet 2004 ; que M. Antoine Z... a été placé en liquidation judiciaire le 15 mai 2001 ; que la commune souhaitant reprendre possession de sa parcelle lors d'une opération d'aménagement, a assigné Mme X... en expulsion comme étant occupante sans droit ni titre ; que Mme X... a assigné la commune et le mandataire judiciaire à la liquidation afin de faire juger que M. Antoine Z... est devenu propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive et qu'elle occupe régulièrement les lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 24 juillet 2004, qui avait mis fin au bail précédent, avait été consenti alors que M. Antoine Z... était dessaisi de l'administration de ses biens, la cour d'appel en a exactement déduit que ce bail était inopposable à la procédure collective et que Mme X... ne pouvait s'en prévaloir pour se maintenir dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer de sa demande tendant à faire juger qu'elle est devenue propriétaire des constructions bâties sur la parcelle cadastrée section [...] et de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de cette parcelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 décembre 2018, sous le numéro 17-25.918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.