Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2019
Numéro de rôle
17-14.055
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2019

Cassation

Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° D 17-14.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant :

I - sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - sur le pourvoi additionnel formé par Mme Bernadette X...,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la même cour d'appel (Pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris habitat OPH,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme P..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paris habitat OPH, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Paris habitat OPH ; que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables les pièces communiquées par l'intimée, l'arrêt avant dire droit retient que le délai donné à l'intimé pour conclure ne s'applique pas à la communication des pièces sous réserve qu'elles soient communiquées en temps utile et qu'en dépit de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la société Paris habitat OPH, Mme X..., qui a pu conclure au vu des pièces adverses, en a eu connaissance en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Constate l'annulation dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Paris habitat OPH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2019, sous le numéro 17-14.055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.