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droit au respect de la vie privéecompatibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.185
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 17-87.185 FS-P+B
N° 3428
SM12 15 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et cassation partielle sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, M. Léo X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 8 novembre 2017, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a condamné M. Léo X... à un an d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique, l'a renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'association de malfaiteurs et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une manifestation non autorisée, deux fonctionnaires de police ont été victimes de jets de projectiles et de coups de la part de plusieurs individus ayant le visage dissimulé ; que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, notamment M. X..., qui a refusé, au cours de cette mesure, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique destinées à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique ; qu'à l'issue de l'enquête, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, violences aggravées, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en récidive et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, en récidive ; que le tribunal a relaxé le prévenu du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné aux peines précitées ; qu'ont notamment interjeté appel de cette décision M. X... et le procureur de la République ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélévement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'arrêt attaqué énonce que par une décision en date du 22 juin 2017 Aycaguer c. France, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé, qu'elle a relevé qu'aucune différenciation n'était prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et qu'elle a jugé que la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique et que, partant, il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent qu'au vu de cette décision mais aussi de la nature ainsi que du degré de gravité des faits principaux reprochés à M. X..., il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de constater que la condamnation du prévenu pour l'infraction visée à l'article 706-56, II, du code de procédure pénale serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 7 décembre 2017 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. X... :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale.
- Article R. 53-14 dudit code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2019, sous le numéro 17-87.185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.