Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.216
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° Y 17-24.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Messageries lyonnaises de presse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des contrats de mission non successifs, M. Z... a été engagé par la société Samsic intérim entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012, pour être mis à la disposition de la société Messageries lyonnaises de presse, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le salarié a été engagé directement par la société Messageries lyonnaises de presse du 6 août 2012 au 31 octobre 2013 par un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en contrat à durée indéterminée tant des contrats de mission que du contrat à durée déterminée, dans ses rapports avec la société Messageries lyonnaises de presse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission, l'arrêt retient que parmi les 124 contrats de mission exécutés par M. Z... entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012 il apparaît que 105 d'entre eux sont motivés par le remplacement de salariés absents, que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière, que l'article L. 1251-16 du code du travail dispose que le contrat de mission est établi par écrit et comporte notamment le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, qu'il se déduit de ces textes que les irrégularités formelles affectant le contrat de mission visées par l'article L. 1251-16 du code du travail ne sont pas de nature à justifier une action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée envers l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci qu'aucune des parties n'avait soutenu que l'irrégularité formelle affectant un contrat de mission ne permet pas au salarié d'agir en requalification de ce contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la requalification des contrats de mission de remplacement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, critiqué par le deuxième moyen, et de celui rejetant la demande en paiement des primes de 13e et 14e mois, critiqué par le troisième moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, limite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 605,12 euros, outre les congés payés afférents et déboute M. Z... de sa demande en paiement des primes conventionnelles de 13e et 14e mois, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Messageries lyonnaises de presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Messageries lyonnaises de presse à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1251-10Code du travail
- Article L. 1251-12Code du travail
- Article L. 1251-16Code du travail
- Article L. 1251-30Code du travail
- Article L. 1251-35Code du travail
- Article L. 1251-38Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
- Article L. 1251-5Code du travail
- Article L. 1251-6Code du travail
- Article L. 1251-7Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 janvier 2019, sous le numéro 17-24.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.