Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.684
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° J 17-20.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mathec,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Éric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Luc Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société L'Oliveraie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Holding Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Pénélope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MM. Y... et Z... et des sociétés L'Oliveraie, Holding Z... et Pénélope, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mathec, dont la société Holding Z... et la société Pénélope étaient les actionnaires, a été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2014, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de cette société au 21 janvier 2013 ; que Mme X..., ès qualités, a demandé l'annulation de l'apport d'un immeuble par la société Mathec à la société L'Oliveraie réalisé pendant la période suspecte ainsi que son inopposabilité pour fraude aux droits des créanciers de la liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'apport fondée sur les dispositions de l'article L. 632-1 2° du code de commerce, l'arrêt, après avoir estimé que la valeur réelle de l'immeuble était de 953 000 euros, et non 640 198 euros comme convenu entre les parties, et qu'au vu des éléments produits, le passif attaché à l'immeuble que les parties auraient dû prendre en compte pour fixer la valeur de l'apport pouvait être estimé à la somme de 989 000 euros HT, retient que si la valeur de l'immeuble a été sous-évaluée, le montant du passif qui grevait l'immeuble l'a été de façon équivalente et que l'apport n'a pas été sous-évalué en retenant la modique somme de 2 100 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions respectives des parties que celles-ci estimaient le montant du passif attaché à l'immeuble à la somme de 638 098 euros, la seule discussion élevée par Mme X..., ès qualités, sur ce point, relative au défaut de prise en compte du remboursement anticipé d'un des prêts souscrits pour financer l'acquisition de l'immeuble à concurrence de la somme de 162 648,73 euros étant par ailleurs rejetée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de la société L'Oliveraie en résiliation du bail commercial, il déclare irrecevable cette demande et donne acte à la société L'Oliveraie, la société Holding Z..., la société Pénélope, M. Y... et M. Z... de ce qu'ils renoncent à leur action en responsabilité contre Mme X..., ès qualités, dans l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société L'Oliveraie, la société Holding Z..., la société Pénélope, M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Mathec, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17-20.684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.