Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 16-19.880
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme GOASGUEN, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que M. Y... a travaillé comme reporter photographe au profit de l'Agence France presse (l'AFP) depuis le 1er juillet 2000 ; qu'il a été rémunéré à la pige, ses bulletins de paie mentionnant la convention collective des journalistes ; qu'il a été successivement recruté en contrat à durée déterminée, le 24 septembre 2007 pour assurer le remplacement d'un journaliste en congé maladie, puis le 4 septembre 2010 et le 28 mai 2010 au même emploi dans l'attente de l'entrée en fonction du journaliste titulaire du poste ; qu'entre ces contrats à durée déterminée et postérieurement, il a été de nouveau rémunéré à la pige ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de journaliste permanent, d'obtenir l'application des conventions et accords collectifs applicables à ce titre et, notamment, la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le journaliste collaborait de manière régulière et permanente avec l'AFP et percevait une rémunération forfaitaire d'un montant relativement stable et ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges effectuées chaque mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas le choix de ses reportages et devait les réaliser en se conformant aux consignes qui lui étaient données, a pu en déduire qu'il devait se voir reconnaître la qualité de journaliste permanent ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence France presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 16-19.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.