Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.689
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° R 17-18.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Boutique du fouilleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Loisirs détections, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société Monnaies et détections, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société La Boutique du fouilleur, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Loisirs détections et Monnaies et détections, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leur reprochant des actes de désorganisation du réseau de distribution exclusive des produits de la marque Teknetics qu'elle distribuait, la société La Boutique du fouilleur (la société La Boutique) a assigné les sociétés Loisirs détections et Monnaies et détections, devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse du jugement rendu par ce tribunal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société La Boutique, l'arrêt constate que le tribunal s'est prononcé sur un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence qui relève de l'article L. 442-6 du code de commerce et de la compétence en première instance du tribunal de commerce de Bordeaux, et en appel, de la compétence de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Boutique du fouilleur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2019, sous le numéro 17-18.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.