omission ou déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police
applications diversesomission ou déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la policeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.420
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 375 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 138 FS-P+B
Pourvoi n° K 17-19.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gabare évasion, dont le siège estEspace Legendre, 33 rue Max Linder, 33500 Libourne, prise en la personne de son liquidateur, M. Jean-Michel X..., domicilié [...],
2°/ à la société Generali Iard, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de Me Le Prado, avocat de la société Generali Iard, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant une police signée le 15 juillet 2008 à effet au 25 avril 2008, la société Gabare évasion a assuré sur corps auprès de la société Generali Iard le bateau de rivière dénommé "[...]" qu'elle avait acquis le 24 avril 2008 ; que le 26 août 2008, la Société générale a consenti à la société Gabare évasion un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale le 2 septembre 2008 ; que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2010, un incendie a partiellement détruit le bateau ; qu'assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société Generali a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société Gabare évasion n'avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale ; que la Société générale est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de l'assureur à lui verser l'indemnité d'assurance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances ;
Attendu que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt retient que la société assurée aurait dû déclarer qu'elle devait financer la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque fluviale devait être envisagée pour en garantir le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de la souscription de l'assurance, la société Gabare évasion n'avait pas conclu le prêt ni consenti d'hypothèque sur le bateau "[...]", la cour d'appel d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 172-2 du code des assurances ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au moment de la souscription du contrat, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait financer pratiquement la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque sur cet outil devait être envisagée, cependant qu'elle devait créer son activité, et que l'omission de déclarer ces éléments était de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque assuré, au regard notamment des facultés de l'assurée d'entretenir suffisamment le bateau ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés du mode de financement de l'acquisition du bien assuré, impropres à caractériser des circonstances de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 112-4Code des assurances
- Article L. 172-19Code des assurances
- Article L. 172-2Code des assurances
- Article L. 172-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 17-19.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.