Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.913
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° E 17-26.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les consorts X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y... (l'avocat) dans une procédure de partage qui a donné lieu à un arrêt d'une cour d'appel du 15 novembre 2007 ; qu'après avoir versé des provisions puis reçu une « note d'honoraires complémentaires » établie le 12 décembre 2007, M. Roland X... a saisi le 22 juin 2016 le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ces honoraires ; que celui-ci a décidé qu'à défaut de convention de résultat écrite, la facture du 12 décembre n'était pas due ; que l'avocat a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci ayant engagé devant le bâtonnier une procédure en contestation de la note d'honoraires complémentaire du 12 décembre 2007 et que la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat n'étant pas une demande nouvelle au sens de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, dans la mesure où la décision du bâtonnier a admis cette contestation et où l'appel formé par l'avocat tend au rejet de ladite contestation, M. X... ne peut soutenir que cette demande serait atteinte par la prescription ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2219 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 17-26.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.