Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2019
Numéro de rôle
18-11.759
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° D 18-11.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a été agressée le 12 décembre 2010, par M. A..., à la suite d'un accident de la circulation impliquant leurs deux véhicules ; que par jugement du 14 septembre 2012, un tribunal correctionnel a déclaré M. A... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme X... et l'a condamné à une peine d'amende ; que celle-ci a ultérieurement saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise médicale puis assigné M. A... devant un tribunal de grande instance qui l'a condamné au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ; que par requête du 17 décembre 2015, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d'indemnisation auprès de la CIVI doit être présentée à peine de forclusion dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, délai prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, puis constaté que le jugement correctionnel du 14 septembre 2012 qui avait statué sur l'action publique, dont il était seul saisi, en l'absence de constitution de partie civile de la victime, avait été rendu par décision contradictoire à signifier, qu'il avait été signifié à Parquet le 15 février 2013 et était devenu définitif, suivant certificat de non-appel délivré le 30 décembre 2016, qu'il était définitif depuis le 25 février 2013, date d'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 498 du code de procédure pénale et que Mme X... qui n'avait saisi la CIVI que le 17 décembre 2015, se trouvait dès lors forclose, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à la recherche relative à l'irrégularité alléguée de l'acte de signification du jugement pénal, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2019, sous le numéro 18-11.759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.