Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-85.083
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 18-85.083 F-D

N° 191

SM12

20 FÉVRIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 31 mai 2018, qui, pour organisation et tentative d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement du 20 juin 2017 ayant condamné M. K... des chefs susvisés, le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; que l'acte d'appel du prévenu reproduit l'adresse du déclarant portée au jugement ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer citation pour l'audience de la cour d'appel du 29 mars 2018 à son adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que l'acte n'avait pu être remis à son destinataire, lequel n'avait ni sonnette ni boîte à lettres à son nom, et était inconnu à cette adresse pour indiquer, sans autre précision, "convocation envoyée et restée lettre morte" ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a retenu que le prévenu avait été cité, le 15 février 2018, à l'étude et à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale et a indiqué que la lettre recommandée avec avis de réception n'avait pas fait retour ; que les juges ajoutent que le prévenu a eu connaissance, avant l'audience, par la citation, de son droit d'être assisté d'un défenseur, et que, ne comparaissant pas devant la cour, l'arrêt serait contradictoire à signifier à son égard ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 558, ensemble 503-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-85.083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.