avis du procureur de la république - défaut - portée
demande de l'autorité compétente de l'etat membre - sollicitationavis du procureur de la république - défaut - portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.513
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 19-80.513 F-P+B+I
N° 468
SM12
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont décerné un mandat d'arrêt européen contre M. A... en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Rome ; que, la personne réclamée, de nationalité française, ayant invoqué les dispositions de l'article 695-24, 2°, précité, la chambre de l'instruction, par un premier arrêt, a demandé aux autorités judiciaires italiennes si elles envisageaient de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ; que le procureur général de Rome a répondu positivement à cette demande et adressé le certificat prévu par l'article 728-12 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé, l'arrêt énonce notamment que l'article 695-24 n'énumère que des causes facultatives de non-remise, que les principaux intérêts familiaux et économiques de M. A..., certes de nationalités française et algérienne, se trouvent en Espagne, où il réside depuis 2003 avec sa compagne, enceinte, et leurs cinq enfants, cependant qu'il admet lui-même n'être arrivé sur le territoire national qu'au mois d'avril 2018, parce qu'il se savait recherché par les autorités judiciaires italiennes et que, de nationalité française, il préférait être interpellé en France ; que les juges ajoutent que la personne réclamée n'a en France comme seule famille que sa mère et une fille d'un premier lit, dont il vit éloigné depuis plusieurs années, et qu'il ne sera pas plus difficile à sa compagne et à leurs enfants, habitant dans le sud de l'Espagne, de le visiter en Italie qu'en France ; qu'ils concluent que le simple fait de bénéficier d'une double nationalité, dont la nationalité française, ne saurait suffire à mettre en échec l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale.
- Article 695-33 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 19-80.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.