caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxécaractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2019
Numéro de rôle
18-80.195
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 147 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 18-80.195 F-P+B

N° 18

SM12

19 FÉVRIER 2019

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et cassation partielle sur les pourvois formés par M. D... F..., Mme J... G..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les débats ont eu lieu à l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle Mme Y... était représentée par son avocat ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du mardi 21 novembre 2017 après que le président en eut informé les parties, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, précité ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ;

Attendu que Mme Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le lundi 27 novembre 2017 ; que, si ce pourvoi a été formé dans le délai de l'article 568 du code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse, celui-ci ayant expiré le vendredi 24 novembre ;

Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y..., relatif à cette infraction ;

Sur le pourvoi de M. F... et le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a porté plainte entre les mains du procureur de la République contre Mme Y..., directeur des services fiscaux de ce territoire, du chef de violation du secret professionnel ; que, par jugement définitif du 11 décembre 2015, celle-ci a été renvoyée des fins de la poursuite engagée à la suite de cette plainte, le tribunal correctionnel énonçant que les faits dévoilés par la prévenue étaient couverts par le secret professionnel mais que n'était pas pénalement répréhensible la révélation, à des élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie chargés d'apprécier une proposition de loi émanant d'un autre membre de cette assemblée, d'informations relatives à la situation fiscale de ce dernier, dont la nature pouvait avoir un lien avec ladite proposition ;

Que Mme Y... a alors fait citer M. F... devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation calomnieuse, d'une part, et de diffamation publique envers un fonctionnaire public, d'autre part, Mme S... E... , épouse I..., membre du gouvernement, étant également citée de ce second chef ; que les propos incriminés au titre de la diffamation avaient été tenus, pour les uns, lors de séances du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui débattait d'une résolution tendant à la création d'une commission d'enquête concernant la suspension de fonctions dont Mme Y... avait été parallèlement l'objet en raison des mêmes faits de violation du secret professionnel, pour les autres à la radio ou à la télévision ; que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté de ses demandes la partie civile, qui a seule relevé appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Y... :

Attendu que le délai de trois jours non francs prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du même code et de l'article 59 précité que, lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour Mme Y... ni le moyen de cassation proposé pour M. F... dans son mémoire complémentaire :

I - Sur le pourvoi de Mme Y... en ce qu'il a été formé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le surplus du pourvoi de Mme Y... et sur le pourvoi de M. F... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 21 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Y... devra payer à Mme I... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Articles 497 du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal.
  • Article 111-4 de ce code, et 593 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 février 2019, sous le numéro 18-80.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.