Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 février 2019
Numéro de rôle
17-20.754
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° K 17-20.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... D...,

2°/ Mme P... J..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/01800 rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Gen, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gen, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2017), que par un arrêt du 13 janvier 2012, une cour d'appel a annulé des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble situé à Nice et a condamné, sous astreinte, la société Gen, propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, à remettre les parties communes dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux qu'elle avait effectués ; que par acte du 19 mai 2015, M. et Mme D..., copropriétaires dans cet immeuble, ont saisi, à fin de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 4 janvier 2015 au 4 mai 2015, un juge de l'exécution, qui par un jugement du 25 janvier 2016, a rejeté la demande ; que par l'arrêt frappé de pourvoi, la cour d'appel a déclaré celle-ci irrecevable ; que le même juge de l'exécution, par un jugement du 6 juin 2016, a rejeté la demande formée par acte du 9 mars 2016, par M. et Mme D... ainsi que par Mme L..., autre copropriétaire, à fin de liquidation de l'astreinte pour la période courant depuis le 14 septembre 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant fait ressortir l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 juin 2016, limitée à ce qui faisait l'objet de l'instance en liquidation d'astreinte, alors que le jugement était frappé d'appel dans une instance audiencée le même jour devant la même formation, et constaté que la demande de liquidation d'astreinte qui lui était soumise se confondait avec celle tranchée par le jugement du 6 juin 2016, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prononcer une jonction des instances, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... et les condamne in solidum à payer à la société Gen la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-20.754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.