portée

termes de l'acteportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
17-19.676
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 754 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 270 FS-P+B

Pourvoi n° P 17-19.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Pfizer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pfizer, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. I..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel signé entre l'employeur et le salarié le 11 octobre 2011 mentionnait précisément qu'il intervenait pour faire suite à un différend intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l'indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique et que le salarié donnait son accord sur l'indemnisation qui lui était ainsi proposée, renonçant dans ces conditions à une action contre la société ; que la question du reclassement et de la priorité de réembauchage ne faisant pas partie du différend qui a donné lieu à la transaction et le salarié ayant en outre manifesté son intention par un courrier du 6 octobre 2011 adressé à l'employeur, et produit au débat, d'exclure de la transaction la question du reclassement, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire sans violer les articles susvisés et la transaction du 11 octobre 2011 ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 1231-4, L. 1233-4, L. 1333-45 et L. 1235-13 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu'en signant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage lorsqu'il constitue un droit futur non inclus dans la transaction; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à bon droit que pour les salariés en congé de reclassement, si la durée de celui-ci excède la durée du préavis, le délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauchage court à compter du terme du congé et constaté que pour le salarié « l'ultime délai d'un an pour bénéficier de la priorité de réembauche courrait depuis le 8 octobre 2011 », date de la fin de son congé de reclassement ; qu'ainsi le bénéfice de la priorité de réembauche courant jusqu'au 8 octobre 2012 constituait un droit futur non inclus dans la transaction du 11 octobre 2011 ; qu'en considérant cependant que le salarié avait exercé sa faculté de renoncer à ce droit en signant la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 2048 et 249 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 8 du protocole transactionnel la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social et qu'aux termes de l'article 9 du protocole les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, la cour d'appel a exactement retenu que la transaction avait acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les articles 2048 et 2049 de ce même code ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur au titre du remboursement d'une partie de l'aide à la création d'entreprise, l'arrêt retient que la transaction intervenue le 11 octobre 2011 entre le salarié et l'employeur a acquis à cette date l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 8 du protocole transactionnel stipulait que la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Pfizer concernant le trop perçu de l'aide à la création d'entreprise, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
  • Articles 2048 et 2049 de ce même code.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-19.676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.