décision passée en force de chose jugée
reconnaissance des droits du créancierdécision passée en force de chose jugéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 16-24.580
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 475 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 168 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-24.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... D... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'agent général d'assurances de la société Préservatrice foncière, aux droits de laquelle est venue la société AGF IART (la société AGF), la société R... D... assurances (la société PMA), ayant pour gérant M. D..., a perçu une partie de l'indemnité prévue au contrat en contrepartie d'une interdiction de rétablissement temporaire ; que soutenant que la société PMA avait poursuivi indirectement ses activités après sa démission, la société AGF a suspendu le paiement du solde de l'indemnité puis l'a assignée le 19 juillet 2004 en remboursement du montant de l'indemnité versée ; que le 18 juillet 2005, l'assemblée générale de la société PMA a décidé sa liquidation amiable et désigné M. D... en qualité de liquidateur ; qu'après qu'un jugement du 3 mai 2006 eut retenu la responsabilité pour faute de cette société envers la société AGF, l'assemblée générale de la société PMA, convoquée le 4 mai 2006 par M. D..., ès qualités, a décidé de distribuer des dividendes ; que, par un arrêt du 12 janvier 2009, devenu irrévocable, la société PMA a été condamnée à restituer à la société AGF une partie de l'indemnité compensatrice qu'elle avait perçue ; que la société PMA ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2011, la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, a déclaré sa créance ; que soutenant que M. D... avait commis, en sa qualité de liquidateur amiable, diverses fautes à l'origine du non-paiement de sa créance par la société PMA, la société Allianz l'a assigné, le 30 août 2012, en réparation de son préjudice ; que M. D... a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité du liquidateur amiable ;
Attendu que pour déclarer non prescrite l'action de la société Allianz et condamner M. D... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'en application des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il retient que le délai de prescription ne peut toutefois courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice ; que relevant que l'action en responsabilité introduite par la société Allianz avait donné lieu à un jugement puis à un arrêt de la cour d'appel le 12 janvier 2009 et, à titre d'épilogue, au rejet, le 1er juillet 2010, du pourvoi contre cet arrêt, il en déduit que l'action introduite, le 30 août 2012, par la société Allianz n'est pas prescrite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce ;
Attendu que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; que lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 16-24.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.