certificat des greffiers compétents
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.466
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 janvier 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 12 F-P+B
Pourvoi n° Q 15-27.466
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble ses articles 16, c, et 19 ;
Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l'exequatur est demandé est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution et il appartient à celui qui en demande l'exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 21, c, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
- Articles 16, c.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 janvier 2017, sous le numéro 15-27.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.