Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
18-14.864
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° D 18-14.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurances Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à M. D...V..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence axe associés,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juillet 2004, M. O... a assigné en responsabilité la société Agence axe associés, agent immobilier, à qui il avait confié la gestion et la location saisonnière d'une villa ; que par arrêt du 21 octobre 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné cette société à lui payer la somme de 68 000 euros correspondant à la perte de loyers qu'il avait subie à la suite du désistement d'un locataire ; que, le 14 février 2006, M. O... avait appelé en la cause l'assureur de la responsabilité professionnelle de la société Agence axe associés, la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les deux affaires n'ont pas été jointes ; que l'assureur a fait valoir que l'action directe exercée par M. O... était prescrite ;

Attendu que pour débouter M. O... de sa demande en paiement à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce, d'abord, que l'assignation délivrée à l'assureur le 14 février 2006 se bornait à solliciter un relevé et garantie de la société Agence axe associés des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sans demande de condamnation directe de l'assureur au profit de M. O..., et demandait de « réparer l'entier préjudice subi du fait de l'annulation du séjour par le versement au demandeur de la somme de 68 000 euros » ; qu'il énonce, ensuite, que, pareillement, les conclusions en date du 3 novembre 2008 ne sauraient tenir lieu de l'exercice d'une action directe, puisqu'il était simplement demandé, tout comme dans le présent débat, de condamner l'assureur à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées et, « en tout état de cause », de condamner l'assureur «à réparer l'entier préjudice subi par M. O..., du fait de l'annulation du séjour », avec le visa de la garantie consentie par l'assureur, sans autre précision, et de l'article 1382 du code civil ; qu'il retient, enfin, pour en déduire que ces écritures ne peuvent être considérées comme l'exercice de l'action directe, que la demande du tiers lésé tendant à ce que le responsable soit relevé et garanti par son assureur des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, n'est pas assimilable à l'action directe, qui consiste à faire valoir un droit direct sur l'indemnité qui est due par l'assureur, sans qu'intervienne le processus juridique de la subrogation, et que l'assureur n'est pas tenu juridiquement de réparer le préjudice subi par le tiers lésé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-14.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.