Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.791
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° X 17-26.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... E... ,
2°/ Mme Q... S..., épouse E... ,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à M. R... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCER,
défendeurs à la cassation ;
La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme E... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BCER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont conclu avec la société BCER (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit de 21 490 euros, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné M. V..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats principal et de crédit affecté, et sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la société Cofidis la somme de 20 067,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, ainsi qu'à conserver la charge de leurs dépens d'appel, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société Cofidis tendant à la condamnation de M. et Mme E... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2010 ;
Condamne la société Cofidis aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1192Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 121-23Code de la consommation
- Article L. 121-24Code de la consommation
- Article L. 312-55Code de la consommation
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-26.791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.