Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
17-26.791
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° X 17-26.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. G... E... ,

2°/ Mme Q... S..., épouse E... ,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à M. R... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCER,

défendeurs à la cassation ;

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme E... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V..., en qualité de mandataire liquidateur de la société BCER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2010, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont conclu avec la société BCER (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit de 21 490 euros, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur) ; qu'ils ont assigné M. V..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats principal et de crédit affecté, et sollicité que ce dernier soit privé de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la société Cofidis la somme de 20 067,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, ainsi qu'à conserver la charge de leurs dépens d'appel, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Cofidis tendant à la condamnation de M. et Mme E... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2010 ;

Condamne la société Cofidis aux dépens incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-26.791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.