Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.944
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 070 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° N 17-28.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... M..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Floriana, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence OTIM, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, dont le siège est [...] ,
3°/ à la trésorerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la trésorerie de Soustons, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme M... et de la société Floriana, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et de la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière d'un bien en copropriété, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de Mme M... en raison de charges demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny (la banque) qui avait, par actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, consenti trois prêts à la société civile immobilière Floriana (la SCI), a demandé au juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement de ces prêts consenti par Mme M... ; que celle-ci et la SCI ont opposé qu'aucun cautionnement n'avait été consenti à la banque et que, dès lors, celle-ci était dépourvue de titre exécutoire ; que la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que, si Mme M... estimait irréguliers ses engagements de caution, elle devait agir dans le délai de prescription ayant couru à compter de ceux-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 71 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une défense au fond, au sens de ce texte, échappe à la prescription ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] s'est désisté de sa demande de subrogation, rejette la demande formée contre lui par Mme M... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, constate l'intervention volontaire de la SCI Floriana et rejette la demande de sursis à statuer de Mme M..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-28.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.