Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.733
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 571 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° J 17-26.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... L...,
2°/ Mme E... M..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société F... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... C...,
2°/ à Mme V... H..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
4°/ à M. W... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme L..., et de la société F... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 août 2017), que MM. et Mme C... (les consorts C...), créanciers de M. L..., ont inscrit des hypothèques sur des parcelles appartenant indivisément à M. et Mme L... ; que, par acte du 26 août 2009, ceux-ci ont consenti sur leurs terres un bail rural à long terme à l'exploitation à responsabilité limitée F... (l'EARL) dont Mme L..., est gérante et associée unique ; que, par acte du 26 septembre 2014, les consorts C..., qui ont obtenu l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme L..., les ont assignés, ainsi que l'EARL, en inopposabilité du bail et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la fraude découle de la connaissance par le débiteur et son cocontractant à titre onéreux du préjudice résultant pour le créancier de l'acte passé en vue de diminuer l'effectivité de ses droits et, souverainement, que la conclusion, au profit d'une personne morale gérée par son associée unique, elle-même épouse du débiteur et co-bailleresse avec celui-ci, d'un bail rural à long terme, avait pour objet de diminuer substantiellement la valeur vénale du bien pris en garantie et d'en empêcher la vente au profit de quiconque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que ce bail devait être déclaré inopposable aux créanciers poursuivant la licitation et à toute personne qui se porterait adjudicataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... et la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... et de la société F... et les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 17-26.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.