Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.577
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 605 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° E 18-13.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... D..., veuve L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J... et M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 octobre 2017), qu'un jugement du 3 novembre 2011 a constaté l'accord de Mme J... et de M. C..., d'une part, et de Mme I..., d'autre part, sur la régularisation de la vente d'une parcelle occupée par celle-ci ; que, soutenant que l'accord était intervenu sur la base du prix de 5 000 francs CFP le mètre carré, Mme I... a assigné Mme J... et M. C... en perfection de la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions du 2 août 2011, rendait nécessaire, que l'accord des parties ne portait que sur le principe de la vente et non sur son prix, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que les demandes de Mme I... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-13.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.