Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.863
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° Z 17-28.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, dont le siège est [...], ayant un établissement affaires juridiques, [...],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société N... S... et associés, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société N... S... et associés, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société N... S... et associés (la société), cabinet d'expertise comptable, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la taxe de prévoyance des sommes versées au titre du régime de prévoyance pour le financement du maintien des salaires ainsi que sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'année 2009 des sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code, l'arrêt retient que la catégorie visée dans les conditions particulières du contrat n'est pas celle des cadres mais celle des cadres de direction, plus restrictive mais néanmoins objective puisqu'elle se définit en fonction d'un pourcentage de la tranche C définie aux conditions générales : tranche comprise entre le plafond d'assujettissement à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et le double de ce plafond ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le champ d'application du contrat de retraite supplémentaire ne procédait pas exclusivement de la référence aux tranches de rémunération retenues par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, mais également de la nature des fonctions des salariés intéressés au sein de l'entreprise, de sorte que la catégorie revêtait un caractère objectif, la cour d'appel en a exactement déduit que la société pouvait déduire le montant de sa contribution au financement du contrat de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les chefs de redressement n° 1 et n° 2 pour les sommes de 6 025 euros et 6 212 euros et qu'il condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser ces sommes à la société N... S... et associés, l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société N... S... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société N... S... et associés et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 136-2, II, 4°, L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14,I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,.
- Articles 7-3 et 7-4 de la convention collective nationale des experts-comptables du 9 décembre 1974.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-28.863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.