Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.408
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° X 17-19.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Midipar, société par actions simplifiée,
2°/ à la société 1305 Invest, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Dijon céréales,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société Le Boulanger de Monge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Midipar, 1305 Invest, Dijon céréales et Le Boulanger de Monge, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que, le 20 mars 2006, M. T... a constitué la société 1305 Invest afin d'acquérir l'intégralité des actions composant le capital social de la société Le Boulanger de Monge, l'acquisition des parts étant financée au moyen d'un emprunt bancaire garanti par les cautions personnelles et solidaires de M. et Mme T... ; qu'à la suite d'une augmentation de capital, la société Midipar est entrée au capital de la société Le Boulanger de Monge ; qu'en raison de difficultés financières persistantes rencontrées par cette dernière, une transaction a été conclue, le 17 juillet 2013, entre M. T... et la société Midipar, devenue actionnaire majoritaire de la société Le Boulanger de Monge, à la suite d'un précédent accord transactionnel conclu le 12 mars 2012, entre M. T..., la société Midipar, la société 1305 Invest et une banque, créancière de cette dernière ; que soutenant que la transaction du 17 juillet 2013 avait été conclue sous la contrainte et qu'elle était dépourvue de concessions réciproques, M. T... en a demandé judiciairement l'annulation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ne font obligation au président de la juridiction de rouvrir les débats que si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les pièces dont la production a été demandée par la juridiction en application de l'article 442 du même code, ou lorsqu'elles n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur ont été demandés ; qu'après avoir relevé que le protocole transactionnel du 12 mars 2012 avait fait l'objet d'une double production, l'arrêt retient que ces pièces ont été régulièrement transmises à M. T... et que celui-ci a pu en débattre contradictoirement ; qu'il relève, s'agissant des deux imprimés Cerfa mentionnés à la seconde branche, que ces documents figurent au bordereau de communication de pièces des parties adverses, sous les numéros 31 et 32, qu'ils sont rattachés aux ordres de mouvements des 1er octobre 2012 et 17 juillet 2013 et que M. T..., qui les produit lui-même, en a eu connaissance et a été mis en mesure de s'expliquer ; qu'en cet état, c'est sans violer le principe du contradictoire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-19.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.