Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-31.004
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° B 17-31.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociétéJean-Louis O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée, anciennement administrateur judiciaire de la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne,

2°/ à la société SMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. P... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne,

3°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

4°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est Service Contentieux, 36 rue de Léon, CS 75301, 35053 Rennes cedex 9,

5°/ à l'AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2017), que M. B... a été engagé le 17 janvier 1997 par la société Carat Environnement, placée en redressement judiciaire le 3 mai 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 août 2001, dans le cadre du plan de cession de l'entreprise, à la société aujourd'hui dénommée Cap Terre ; que le salarié a été promu le 1er novembre 2002 responsable de l'agence de Besançon, statut cadre, position 2, échelon 2, coefficient 130, puis position 3, échelon 1 ; qu'il a été élu en 2004 délégué du personnel et que son mandat a été renouvelé le 3 novembre 2008 ; que le 14 décembre 2010, la société Cap Terre, représentée par son président, M. M..., lui a proposé une mutation au sein de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à Rennes, filiale comme elle du groupe Betom, qu'il a acceptée le 27 janvier 2011 ; qu'il a signé, le 28 mars 2011, avec cette dernière, représentée par son président, M. M..., un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2011, avec reprise de son ancienneté à compter du 19 août 2001 ; qu'il a été licencié, le 12 juin 2012, pour insuffisance professionnelle et, estimant que sa mutation au sein de la société s'analysait en une mutation disciplinaire et contestant son licenciement, a saisi le 21 décembre 2012 la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part que la mutation était intervenue à l'initiative du président de la société Cap Terre au sein de la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne dont il était également le président, que le salarié, qui avait été élu délégué du personnel de la société Cap Terre pour une durée de quatre ans jusqu'au 2 mai 2012, avait été muté à compter du 1er mars 2011 au sein de la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne et licencié le 12 juin 2012 par cette dernière, représentée par ce même président, d'autre part qu'il résultait de manière claire et non équivoque de la lettre du 14 décembre 2010 que la mutation était intervenue à l'initiative de l'employeur pour des faits considérés par celui-ci comme fautifs et dès lors pour un motif disciplinaire, sans mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et que cette mutation avait fait obstacle à l'exercice du mandat du salarié, et en a déduit, sans modification des termes du litige, que la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne avait agi de concert avec la société Cap Terre pour éluder les règles protectrices des salariés titulaires d'un mandat, en organisant avec elle la mutation disciplinaire du salarié en son sein sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Betom ingénierie Loire-Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-31.004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.