Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-13.595
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° D 17-13.595

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. A... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 novembre 1983, l'Union française des banques (la banque) a accordé à M. A... I... un prêt de 350 000 francs (45 734,70 euros), destiné à l'achat d'une moissonneuse-batteuse, pour lequel MM. Jean T..., U... I... et S... I... se sont rendus cautions solidaires par des actes sous seing privé du 31 octobre 1983 pour le premier et du 27 octobre 1983 pour les deux derniers ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, ce dernier et les trois cautions ont été condamnés par un jugement à payer la somme de 423 177,11 francs à la banque ; qu'un arrêt a constaté que M. T... avait payé la somme de 483 060,14 francs en exécution du jugement et a condamné MM. A..., S... et U... I... à rembourser à M. T... les sommes payées par lui à l'organisme prêteur ; que le 25 novembre 1998, M. T... et M. S... I... ont conclu une transaction en exécution de laquelle M. S... I... devait verser une somme forfaitaire de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, à M. T..., mettant ainsi fin à toute poursuite à son égard ; que M. S... I... a assigné M. A... I... afin d'obtenir le remboursement de la somme de 26 678,58 euros qu'il prétendait avoir payée ;

Attendu que pour condamner M. A... I... à payer cette somme à M. S... I..., l'arrêt retient que le paiement effectué par la caution est un fait juridique et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, que son existence résulte sans ambiguïté d'une attestation de M. X..., déclarant que M. S... I... avait remis devant lui un chèque de banque de 175 000 francs à M. T..., et que cette relation des faits est confirmée par Mme B..., épouse de M. S... I..., qui a indiqué, dans une autre attestation, qu'une transaction avait été effectuée le 25 novembre 1998 en présence de M. X..., M. et Mme T..., M. S... I... et elle-même, et qu'un versement avait été fait par chèque de banque d'un montant de 175 000 francs ; que l'arrêt en déduit que le caractère concordant de ces attestations permet de considérer que le paiement de 175 000 francs, soit 26 678,58 euros, a bien été effectué ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par arrêt du 3 octobre 2018, cette chambre a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. A... I... et a, au visa de l'article 688 du code de procédure civile, et de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957, imparti à ce dernier un délai de quatre mois pour justifier que le mémoire ampliatif a été signifié ou notifié par les autorités compétentes du Maroc à M. S... I... ou, à défaut, qu'il a effectué toutes démarches utiles auprès de ces autorités en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte à ce dernier ;

Que le 4 décembre 2018, M. A... I... a produit les éléments communiqués par les autorités marocaines, à savoir un procès-verbal de police n°38254/1DM et 1826/2 Arrdt, dressé par la direction générale de la sûreté nationale de la Préfecture de police de Meknès, du 25 octobre 2017, établissant la communication du mémoire ampliatif à M. S... I... ; que toutes les conditions prévues par les textes précités étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. A... I... contre le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 10 janvier 2013, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. S... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-13.595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.