Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.881
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° M 18-11.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Echirolles, société civile immobilière, dont le siège est chez M. M... D..., [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Echirolles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société civile immobilière Echirolles (la SCI) a été constituée entre M. H... J... et ses enfants, W... et X..., et M. M... S... et ses enfants C..., L... et U... ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice distribuable variable selon les catégories créées, afin de permettre à M. H... J... et à M. M... S..., titulaires de deux parts sociales chacun, de bénéficier l'un et l'autre de 40 % du bénéfice distribuable, les 498 parts de M. W... J... et Mme X... J... ne donnant plus droit qu'à 10 % du bénéfice distribuable, comme les 498 parts détenues par Mme C... S..., M. L... S... et Mme U... S... ; que Mme C... S... a assigné la SCI en annulation de ces délibérations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que la décision, motivée par le souhait de remercier les associés fondateurs de leur engagement, n'avait pas été prise dans l'unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des minoritaires, les deux associés minoritaires ayant été avantagés et les associés majoritaires qui avaient voté en faveur de la résolution ayant au contraire vu leur quote-part dans les bénéfices et les réserves distribuées diminuer et que la répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves entre les associés n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel en a exactement déduit que l'abus de majorité n'était pas caractérisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... S... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Echirolles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-11.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.