Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.531
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° T 18-12.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... R...,
2°/ Mme U... X..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...]
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domaine de Chevincourt, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DMV architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SN France immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domaine de Chevincourt, de la SCP Boulloche, avocat de la société DMV architectes, de la SCP Gaschignard, avocat de la société SN France immo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2018), que, par acte du 1er août 2008, la société Domaine de Chevincourt a vendu à M. et Mme R..., par l'intermédiaire de la société France immo, une bâtisse à rénover, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire permettant la réhabilitation du bâtiment sans procéder à sa destruction ; que la société DMV architectes a été chargée de la conception du projet de réhabilitation de l'immeuble ; que M. et Mme R... ont obtenu un permis de construire et les parties ont signé l'acte authentique de vente le 16 janvier 2009 ; que, soutenant que l'immeuble se serait effondré en mai 2009 lors des travaux en raison de son absence de fondations, M. et Mme R... ont assigné la société Domaine de Chevincourt, la société DMV architectes et la société France immo en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'absence de fondations de l'immeuble et le lien de causalité avec son effondrement n'étaient pas prouvés, que l'attestation du 8 juillet 2009 était lapidaire et ne pouvait pallier l'absence de constat et d'expertise, que les permis de démolir et de construire avaient été obtenus par l'architecte et que, si le maire avait pris des arrêtés portant ordre d'interruption des travaux, la société DMV architectes, qui n'avait pas la charge de leur suivi, n'en était pas à l'origine et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que les demandes de M. et Mme R... devaient-être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Domaine de Chevincourt, la somme de 2 000 euros à la société DMV architectes et la somme de 2 000 euros à la société France immo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-12.531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.