condition

fixationcondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-15.905
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 367 F-P+B

Pourvoi n° Q 17-15.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Latécoère, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] [...],

2°/ à M. L... P..., domicilié [...], [...],

3°/ à la société O... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. O... G..., administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Latécoère, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société O... G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Latécoère a émis en 2010 des bons de souscription d'actions (BSA), exerçables jusqu'au 30 juillet 2015 ; que par décision de l'assemblée générale des porteurs de ces BSA du 3 mai 2012, M. P... a été désigné représentant de la masse des porteurs de BSA ; que par ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance datée du 13 juillet 2015, rendue sur assignation de M. R..., porteur de BSA, et en présence de M. P... et de la société Latécoère, la société G... a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA aux frais de la société Latécoère, en remplacement de M. P... démissionnaire ; que la société Latécoère ayant refusé de convoquer une assemblée des porteurs de BSA, et de lui verser une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure au 30 juillet 2015, la société G... a demandé au président du tribunal de grande instance une telle provision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. R... soutient que le pourvoi de la société Latécoère est irrecevable au motif que l'arrêt se borne à statuer sur une demande de provision, sans mettre fin à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie de la seule question relative à l'octroi de provision, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société G... et M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Latécoère la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-15.905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.