Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2019
Numéro de rôle
17-13.591
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, [...],

2°/ au ministère de l'action et des comptes publics, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du ministère de l'action et des comptes publics, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2016), que par acte du 30 octobre 2007, M. C... a acquis cinq mille cinq cent trente-six des cinq mille cinq cent quarante actions composant le capital de la Société immobilière de l'Ouest (la société SIO), propriétaire de la forêt de La Guerche (Ile-et-Vilaine) ; que cette transaction a été soumise au droit d'enregistrement des cessions de parts sociales au taux de 1,1 % prévu à l'article 726, I, 1° du code général des impôts ; que, considérant que la société SIO était une société à prépondérance immobilière et que le taux applicable à la cession intervenue était celui de 5 % prévu au 2° du même article, l'administration fiscale lui a notifié, le 2 mars 2010, une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. C... a assigné le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits supplémentaires rappelés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la doctrine administrative invoquée, relative à l'application de l'article 1115 du code général des impôts, étant sans emport, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes qui l'invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2019, sous le numéro 17-13.591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.