Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18-50.016
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° N 18-50.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société S... imprimeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 février 2018 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de Malesherbes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de la société S... imprimeur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de Malesherbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement de Malesherbes de la société S... imprimeur (la société) a, par délibération du 9 novembre 2017, décidé le recours à un expert en raison d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ; que, le 24 novembre 2017, la société a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins d'annuler cette mesure d'expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de l'employeur, l'ordonnance retient que le juge n'est saisi que par le placement de l'assignation au greffe du tribunal, que le 9 novembre 2017 le CHSCT a décidé du recours à une expertise et que l'employeur lui a fait délivrer assignation le 24 novembre 2017, soit le dernier jour du délai de quinze jours, que cette assignation a été placée au greffe de la juridiction le 28 novembre 2017 soit après l'expiration de ce délai, que le juge ayant été saisi de la contestation de l'employeur plus de quinze jours après la décision du CHSCT de recourir à une expertise, il y a lieu de dire la société S... imprimerie irrecevable en son action à raison de la tardiveté de celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 février 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Blois, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société S... imprimeur aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société S... imprimeur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Malesherbes la somme de 3 600 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société S... imprimeur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 485 du code de procédure civile.
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 18-50.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.