Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2019
- Numéro de rôle
- 16-18.853
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Will Be Group, société par actions simplifiée,
2°/ la société J... Management, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... F..., domicilié chez M. R... J...[...] ,
2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Will Be Group, de la société J... Management, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 mars 2001 par la société J... Management, cédée le 26 juillet 2012 à la société Will Be Group Partners, s'est vu notifié deux avertissements rédigés en termes identiques, le premier par la société Will Be Group le 27 novembre 2012 et le second, le lendemain, par la société J... Management ; que le salarié a contesté les faits reprochés et a dénoncé un harcèlement à son encontre par lettre du 8 décembre 2012 ; que la société lui a adressé le 10 décembre 2012 une lettre maintenant l'avertissement et contestant tout fait de harcèlement avant de le licencier pour faute grave le 6 janvier 2013 ;
Sur le pourvoi principal des deux sociétés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés J... Management et Will Be Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés J... Management et Will Be Group à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 1333-1Code du travail
- Article L. 1333-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2019, sous le numéro 16-18.853.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.