Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
18-83.054
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 18-83.054 F-D

N° 800

SM12 22 MAI 2019

REJET IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. C... P...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le procureur de la République a demandé, par réquisitions, à un officier de police judiciaire d'extraire M. P..., détenu pour autre cause, aux fins de placement en garde à vue, le 18 septembre 2017 à 9 heures ; que ce dernier a été remis à 9 heures 20 à l'officier de police judiciaire qui a notifié à l'intéressé ses droits de personne placée en garde à vue à 9 heures 40 et a informé le procureur de la République de la mesure à 10 heures 36 ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le procureur de la République aurait été informé tardivement de la mesure, l'arrêt énonce que l'extraction aux fins de placement en garde à vue a fait l'objet de réquisitions écrites, imposant une date et un horaire précis, le procureur de la République étant donc avisé préalablement de ce placement en garde à vue réalisé sur ses instructions précises, écrites, et portées à la procédure, de sorte que la tardiveté de son information comme faisant nécessairement grief aux droits du garde à vue n'apparaît pas effective ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le procureur de la République a pu exercer son contrôle sur une mesure qu'il avait lui-même ordonnée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 février 2018 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 15 février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 février 2018 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 février 2018 ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par M. P... en personne :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. P...

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 18-83.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.