Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.778
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° T 17-31.778
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme A... et M. T... . Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... A..., domiciliée [...] ,
2°/ M. U... T... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... B...,
2°/ à Mme F... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme V... L..., veuve C..., domiciliée [...] ,
6°/ à Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A... et de M. T... , de Me Le Prado, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2017), que Mme A... et M. T... ont assigné en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave les consorts B..., nus-propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles, ainsi que Mme C... et la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), propriétaire d'un terrain dont la société Trigano MDC est emphytéote ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre Mme C... :
Attendu que le mémoire en demande a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre les consorts B... et la Ccas ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de Mme C... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé contre Mme C... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande formée par Mme A... et M. T... contre la Ccas, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 637Code civil
- Article 682Code civil
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 639Code de procédure civile
- Article 651Code de procédure civile
- Article 682Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2019, sous le numéro 17-31.778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.