Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
17-31.048
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 274 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 823 F-D

Pourvoi n° Z 17-31.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. H... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Q... de son désistement du pourvoi incident ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que M. Q... a été engagé en qualité d'assistant-réalisateur par la société France 2 devenue la société France télévisions suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mai 1998 ; que, le 13 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'indemnisation de son préjudice de précarité et la reconstitution de sa carrière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait pas tous les contrats de travail couvrant les périodes payées, relevé, notamment, que certains des contrats produits, conclus pour une même semaine, ne mentionnaient donc pas la durée hebdomadaire et retenu que le salarié reprochait à juste titre la violation des règles formelles posées par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, a pu en déduire, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des contrats versés aux débats et peu important la courte durée de ceux-ci, qu'il en résultait que le contrat requalifié à durée indéterminée était présumé à temps complet ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement retenu qu'aucun élément ne démontrait que le travail du salarié lui offrait une certaine autonomie dans l'organisation de son temps ou s'effectuait sur une durée hebdomadaire ou mensuelle constante selon une répartition régulière, que les plannings mensuels étaient sommaires sans indication des horaires quotidiens ou hebdomadaires et que l'examen des bulletins de paie sur les années de collaboration démontrait que le salarié ne travaillait pas toujours les mêmes jours du mois ni les mêmes semaines ni le même nombre de jours et de semaines, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne démontrait pas que les conditions permettant de renverser la présomption de temps plein étaient remplies, a pu en déduire, peu important à cet égard l'existence de périodes interstitielles non travaillées, que le contrat requalifié à durée indéterminée était un contrat à temps plein ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17-31.048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.