Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2019
Numéro de rôle
17-27.795
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° P 17-27.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société M T..., société anonyme, venant aux droits de la société MC distribution, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2017), qu'engagé en janvier 1998, en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes par la société MC distribution, aux droits de laquelle se trouve la société M T..., M. A... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 30 avril 2013, puis licencié par lettre du 29 mai 2013 pour des faits de concurrence déloyale ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à la suite d'investigations complémentaires réalisées par huissier de justice, les 26 mars et 17 avril 2013 ; qu'elle en a exactement déduit que les poursuites, engagées le 30 avril 2013, par la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le salarié, qui avait l'obligation contractuelle de ne pas représenter ou proposer sur son secteur des produits similaires susceptibles de concurrencer ceux de son employeur, avait référencé sur son site internet des vins non commercialisés par la société M T..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2019, sous le numéro 17-27.795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.