Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2019
Numéro de rôle
18-81.613
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 18-81.613 F-D

N° 902

VD1 29 MAI 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Mme E... M..., épouse G..., Mme N... G..., épouse H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2018, qui a condamné la première, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et la seconde, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR,GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme G... a été poursuivie pour avoir, entre 2010 et 2015, détourné la somme totale de 123 050 euros, qui lui avait été remise, en plusieurs versements, par Mme R..., personne qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique, et qu'elle avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, et pour avoir, de 2013 à 2016, détourné la somme de 6 000 euros qui lui avait été remise par Mme T... V... épouse U... et qu'elle avait acceptée sous les mêmes conditions ; que Mme H..., fille de Mme G..., a été poursuivie pour avoir recelé tout ou partie de la somme totale de 123 050 euros qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis au préjudice de Mme R... ; que déclarées coupables de ces délits par le tribunal correctionnel, Mmes G... et H... ont interjeté appel ;

Attendu que, pour dire Mme G... coupable d'abus de confiance et d'abus de confiance aggravé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme U... et Mme R..., cette dernière étant vulnérable d'après l'expert psychiatre qui l'a examinée, ont remis à plusieurs reprises, sans que la preuve d'un quelconque remboursement n'ait été rapportée, des fonds à Mme G... sous forme d'espèces, de chèques ou de virements prélevés sur leurs comptes, ou sur celui des parents de Mme R... sur lequel cette dernière avait procuration, d'autre part, malgré l'importance des sommes obtenues, aucune reconnaissance de dette n'a été établie par Mme G..., qui a pourtant déclaré que les sommes litigieuses ne lui avaient pas été données mais prêtées, et aucune modalité de remboursement n'a été définie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 mai 2019, sous le numéro 18-81.613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.