Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-13.226
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° Y 18-13.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2018), que, suivant offre acceptée le 11 mai 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à Mme P... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 141 739 euros, réaménagé par avenant du 26 juin 2008 ; que, suivant acte notarié du 5 décembre 2008, la banque a consenti à l'emprunteur un prêt relais d'un montant de 200 000 euros ; qu'une ordonnance de référé du 22 avril 2010, signifiée le 6 mai 2010, a ordonné la suspension des échéances du prêt pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification, et reporté le remboursement du prêt relais au 1er octobre 2010 ; que, par acte du 3 janvier 2014, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la décision du juge des référés, ayant ordonné la suspension du prêt amortissable pendant vingt-quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et reporté le remboursement du prêt relais au 1er octobre 2010, a un effet interruptif à la date de signification de l'ordonnance, intervenue le 6 mai 2010 ; qu'il retient, ensuite, que, par lettre du 26 janvier 2011, l'emprunteur a manifesté sa volonté d'aboutir à une résolution amiable de réaménagement de la créance avec effet au mois de juillet 2012 et qu'il a réitéré cette volonté par courrier électronique le 28 février 2012, dans lequel il exprimait son interrogation sur l'intégration du prêt amortissable dans l'acte d'accord ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'emprunteur avait, dans ces actes, reconnu clairement et sans équivoque la créance de la banque, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans dénaturation, que lesdits actes avaient interrompu la prescription, de sorte que l'action en paiement de la banque était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-13.226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.