Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.281
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 770 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 527 FS-D
Pourvoi n° U 17-24.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Q..., domicilié chez Mme U...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe française de services, elle-même venant aux droits de la société Actis,
défendeur à la cassation ;
M. M..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également, annexé, au présent arrêt
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., ès qualités, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.230), que la société Actis (la société) a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. Q... (le consultant) un contrat de prestation de services ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévue par les lois n° 98-461 du 10 février 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que le contrat a été modifié par avenant signé le 2 septembre 1999 ; que, contestant la bonne exécution des prestations du consultant, la société l'a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation ; que M. M..., intervenu volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société, placée en redressement judiciaire, a, en cause d'appel, soulevé la nullité du contrat et maintenu sa demande de remboursement des honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour obtenir le remboursement d'une facture payée par la société au consultant, M. M..., ès qualités, avait invoqué devant les premiers juges la responsabilité de celui-ci pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, et estimé que, si, à hauteur d'appel, il soulevait la nullité du contrat, c'était toujours dans le but d'obtenir le remboursement de la facture payée à tort, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, recevable la demande de paiement formée par lui ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-24.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.