portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.377
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 892 FS-P+B
Pourvois n°s W 17-28.377 à A 17-28.381 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 17-28.377 à A 17-28.381 formés respectivement par :
1°/ Mme B... F..., domiciliée [...],
2°/ Mme E... X..., domiciliée [...],
3°/ Mme G... N..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme T... A..., domiciliée [...],
5°/ Mme K... L..., domiciliée [...],
contre cinq arrêts rendus le 27 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Pérouse Plastie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes F..., X..., N..., A... et L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Pérouse Plastie, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 5 novembre 2007 par la société Pérouse Plastie, Mme F... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 30 juin 2011 ; qu'elle a signé le 5 juillet 2011 un accord transactionnel aux termes duquel elle a perçu une indemnité transactionnelle et a en contre-partie renoncé à toute action visant à contester la procédure, les motifs et plus généralement les conditions de son licenciement ; que la salariée a, avec quatre autres salariées, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariées, l'arrêt retient que, par lettre du 18 mai 2010 adressée aux délégués du personnel, l'employeur a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du comité d'entreprise, que si l'employeur s'y réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, l'accord du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement, qu'après avoir évoqué cet accord, la lettre précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice spécifique subi par les salariés du fait de leur licenciement via le paiement d'une indemnité spécifique et transactionnelle », que par ce courrier signé par lui seul, l'employeur fixe ainsi unilatéralement les conditions de versement de cette indemnité en précisant, d'une part, que le salarié doit avoir été licencié pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ou avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture amiable avant la notification de son licenciement et, d'autre part, que l'indemnité doit être versée en contrepartie d'une transaction par laquelle le salarié renonce définitivement à toute réclamation à l'encontre de la société ou à l'encontre d'une quelconque société du groupe, que ce courrier, sur les conditions de versement de l'indemnité spécifique et transactionnelle, ne peut donc être analysé comme constitutif d'un accord atypique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n° 17-28.377 à 17-28.381 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Pérouse Plastie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pérouse Plastie à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes F..., X..., N..., A... et L... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 2241Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1233-45Code du travail
- Article L. 1233-71Code du travail
- Article L. 1235-7Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 6323-18Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-28.377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.