Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
17-28.046
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° M 17-28.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... R...,

2°/ Mme Y... N..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Citya paradis, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. et Mme R..., propriétaires de lots constitués de garages situés dans les bâtiments B9 et B10 de l'ensemble immobilier « [...] », soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments B1 à B12 dénommé « [...] » (le syndicat), afin de voir dire que les charges de copropriété afférentes aux garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961 et voir condamner le syndicat à leur rembourser un trop-perçu de charges, à régulariser leur compte de copropriété et à porter à leur crédit une somme au titre des frais de recouvrement indûment réclamés ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que les charges de copropriété afférentes aux garages doivent être limitées aux seules charges communes spécifiques à ces derniers comme résultant des articles 9, 25 et 30 du règlement de copropriété initial du 8 août 1961 et à voir condamner le syndicat à régulariser leur compte de copropriété et à porter à leur crédit une somme au titre des frais de recouvrement indûment réclamés ;

Mais attendu que, la cour d'appel n'ayant pas statué sur ces demandes, les moyens, qui, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 5, 30 et 31 et 455 du code de procédure civile, critiquent une omission de statuer sur des chefs de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires « [...] » la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 17-28.046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.