Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.967
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° Q 18-16.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement AGF Lilloise,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société TI group automotive systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., qui a été victime d'un accident du travail dans les locaux de la société Ti group automotive systems (société TGAS), assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz) a formulé devant un tribunal de grande instance des demandes indemnitaires contre celles-ci ; que par jugement du 17 avril 2014, le tribunal, ordonnant par ailleurs la réouverture des débats sur l'indemnisation relative à la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, les a condamnées à lui payer diverses sommes ; que, le 4 septembre 2014, la société Allianz a déposé une requête en retranchement de toute disposition relative à l'indemnisation relative à la gêne éprouvée par M. G... dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile ; qu'un jugement du tribunal de grande instance, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 juillet 2017, a rejeté ses demandes ; que le pourvoi formé le 5 septembre 2017 par la société Allianz contre cet arrêt a été rejeté (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.872) ; que, le même jour, la société Allianz a saisi la cour d'appel de Pau d'une requête en omission de statuer sur sa demande subsidiaire de retranchement ;

Attendu que pour faire droit à la requête et compléter l'arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Allianz avait demandé à titre principal de retrancher, tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, la disposition relative à l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. G... à 143 973 euros, et à titre subsidiaire, de ramener ces sommes à 153 973 euros, la différence étant qu'il n'est plus demandé de retranchement au regard de l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite, a retenu que dans son arrêt du 5 juillet 2015, la cour d'appel a statué sur la demande principale de la société Allianz fondée sur une prétendue irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2013 par M. G... mais non sur sa demande subsidiaire fondée sur une analyse exégétique desdites conclusions, étant considéré qu'à défaut de toute motivation expresse voire implicite mais univoque, la seule mention dans le dispositif de la confirmation du jugement entrepris ne suffit pas à établir que la cour d'appel a effectivement statué sur la demande subsidiaire formée par la société Allianz ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en omission de statuer ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'instance au fond et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-16.967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.