Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.317
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° W 18-15.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [...] , 75009 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. R..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a fait assigner la société Quatrem devant un tribunal de grande instance pour obtenir le versement d'une rente due en application d'un contrat d'assurance groupe prévoyance garantissant notamment le risque d'invalidité permanente totale souscrit par son employeur auprès de cette société ; que le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 12 avril 2012 ; que sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.669), par arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné la société Quatrem à calculer le montant de la rente due à M. R... en prenant en compte la pension vieillesse pour inaptitude au travail versée par la sécurité sociale et à la lui verser jusqu'à la date de son 65e anniversaire ; que M. R... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer et interprétation, faute pour celle-ci d'avoir condamné la société Quatrem à payer la rente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une omission de statuer et débouter M. R... de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'assignation, tout en rectifiant le dispositif de l'arrêt en précisant que les intérêts au taux légal courent du jour de l'arrêt, la cour d'appel retient que l'arrêt litigieux a fait le choix, que lui ouvrait l'article 1153-1 ancien du code civil, de faire courir les intérêts légaux dès son prononcé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a précisé que la société Quatrem était condamnée à payer la rente « avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la société Quatrem est condamnée à payer la rente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance, soit le 1er octobre 2010 ;
Condamne la société Quatrem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles 1153, devenu 1231-6, et 1153-1, devenu 1231-7, du code civil.
- Article 480 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-15.317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.