Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.153
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 919 FS-D
Pourvoi n° V 18-11.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... G..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Serus, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société SEM-VFD, liquidateur amiable et intervenant volontaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... et du syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Serus et la société SEM-VFD, ès qualités, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, n° 14-17.826), que M. G... a été engagé le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation du réseau urbain du Stuni dite Serus ; qu'à la suite d'un accident de travail, le salarié a été en arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs ( le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; que par décision du 23 novembre 2016, il a été décidé de la dissolution anticipée de la société Serus et de la désignation de la société SEM-VFD en qualité de liquidateur amiable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de mention du liquidateur amiable de la société dans la déclaration de pourvoi, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui a été régularisé par l'intervention volontaire du liquidateur amiable sans que ne soit démontrée la réalité d'un grief subsistant ;
Que le pourvoi est recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE RECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et le syndicat Union locale CGT Villefontaine et ses environs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 321-1Code de la sécurité sociale
- Article 117Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1224-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-11.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.